Century 21 à Troyes vous informe : L’acte authentique de vente
L’acte authentique de vente est signé devant notaire et officialise le changement de propriétaire d’un bien.
Mais quelles sont les mentions obligatoires à faire figurer ? Qui est concerné ?
Les mentions obligatoires de l’acte authentique de vente
Le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 impose au notaire qui rédige l’acte authentique de vente d’y faire figurer les mentions suivantes :
- La date (en toutes lettres) et le lieu de signature.
- Le nom et le lieu d’établissement du notaire qui le reçoit.
- Les noms et domiciles de tous les signataires de l’acte,
- La mention que l’acte a bien été lu par les parties ou que l’acte leur a été lu.
- La numérotation des pages.
- Les annexes à l’acte (elles devront être signées par le notaire).
- Si l’acte est reçu par un clerc habilité, il doit mentionner l’identité, l’assermentation et l’habilitation du clerc.
- Si l’acte est reçu devant des témoins, il doit mentionner les noms et domiciles des témoins.
- Si les parties ne savent pas écrire, l’acte doit l’indiquer.
Les sommes doivent être exprimées en lettres et les abréviations doivent être précisées.
Les mentions obligatoires de la partie normalisée
La vente doit faire l’objet d’une publication au fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière. Seule une partie de l’acte authentique sera publiée, il s’agit de la partie normalisée qui comporte impérativement les mentions suivantes :
- La date de signature et le nom du rédacteur de l’acte.
- Une qualification juridique de l'acte complétée d'un exposé sommaire relatant le contexte juridique des dispositions de l'acte.
- L’état civil des parties.
- La désignation complète des immeubles.
- Les références de publication du titre constituant l'origine de propriété immédiate.
- Les références de publication de l'état descriptif de division et de ses modificatifs éventuels pour les fractions d'immeubles.
- Les charges et conditions.
- La propriété, entrée en jouissance.
- Le prix et modalité de paiement.
- Les déclarations nécessaires à la liquidation, à l'assiette ou au contrôle de tous impôts, droits, taxes et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Sources : https://goo.gl/DLJgrz
Référence juridique : décret n°55-44 du 4 janvier 1955
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